3. En outre des conditions prévues à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), un permis de recherche archéologique est délivré conditionnellement à ce que:1° tous les responsables de l’intervention archéologique mentionnés dans la demande de permis soient ceux qui, lors de l’intervention archéologique, effectuent les tâches identifiées à leur nom dans la demande de permis;
2° son titulaire avise par écrit le ministre de la nature et des motifs de toute modification qu’il souhaite obtenir à son permis.
Toute modification du permis accordée par le ministre fait partie, comme condition, du permis initial du titulaire de ce permis.